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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


L'aide au fret couvre les dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, au départ ou à l'arrivée d'un port ou d'un aéroport situé dans le ressort de l'Union européenne, sur justification de leurs frais effectifs.
La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement :
― des matières premières et des produits intermédiaires importés de l'Union européenne par l'entreprise de production ;
― des produits finis issus de la production locale et livrés dans l'Union européenne.
Quel que soit le port ou l'aéroport d'origine ou de destination, le coût de transport mentionné au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un transport équivalent entre les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou Wallis-et-Futuna et la France métropolitaine.