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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


Le montant de l'aide apportée par l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le niveau de compensation des coûts de transport au-delà de 75 % de la base éligible telle que définie à l'article 3.
Ce plafond tient compte de la part de financement supportée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques prévue par le Fonds européen de développement régional.
Le taux d'aide apportée par l'Etat au fret ne peut dépasser 25 % du coût total éligible.
Les collectivités locales peuvent compléter le financement de l'aide au fret au-delà du plafond de 75 %.
Aucune autre aide ne peut être attribuée au titre des dépenses, objet de l'aide au fret.