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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna)


Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche.
Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret.