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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1689 du 30 décembre 2010 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des trésoriers militaires)


Le militaire mentionné à l'article 1er est personnellement et pécuniairement responsable de l'encaissement des recettes et du décaissement des dépenses dont il a la charge, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilités, de la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire susmentionné s'étend à toutes les opérations de la trésorerie depuis la date de son installation à la date de cessation de ses fonctions. Un procès-verbal formalise les opérations d'installation et de remise de service. Il est communiqué au comptable assignataire concerné.
Les faits susceptibles d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire peuvent être constatés par l'ordonnateur concerné, le trésorier, le sous-trésorier, l'auditeur dans le cadre de son contrôle, le comptable public dans le cadre de l'exercice du droit d'évocation.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire mentionné à l'article 1er est engagée lorsque un déficit ou un paiement irrégulier entraînant un préjudice financier a été constaté ou que le militaire n'a pas effectué de diligences suffisantes, adéquates et rapides dans l'encaissement de la créance.