La décision de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du militaire mentionné à l'article 1er est prise par le ministre dont il relève. Elle lui est notifiée par l'émission d'un ordre de versement de l'ordonnateur dont il dépend.
Elle est communiquée au comptable assignataire concerné.
L'ordre de versement peut être contesté par recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans les conditions énoncées par le code de la défense.
Le militaire dont la responsabilité est engagée peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordre de versement, solliciter un sursis d'une durée maximale d'un an de l'autorité qui a émis cet ordre. Cette autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de sursis. Passé ce délai, le sursis est réputé accordé.
Toutefois, si le militaire a présenté une demande de remise gracieuse totale ou partielle, le ministre dont il relève peut prolonger la durée du sursis jusqu'à la date de la notification de la décision statuant sur cette demande.
Lorsqu'il n'a pas acquitté la somme réclamée et après épuisement des voies de recours et de sursis, un titre de perception exécutoire est pris à son encontre par l'ordonnateur dont il dépend.
Le trésorier militaire qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.