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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement général du Groupe ou à l'initiative du ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement du président, le conseil peut être réuni et présidé par le vice-président.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement général du Groupe.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.
A l'exception des délibérations en matière budgétaire, qui sont prises dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres des conseils qui participent aux séances du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.