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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 relatif au Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)


Les écoles et les centres de formation et de recherche du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique reçoivent dans leurs cycles de formation :
1° Des élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques, recrutés et nommés dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps ;
2° Des élèves fonctionnaires appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques, admis sur demande du ministre ou de l'autorité publique dont ils dépendent, après avis d'un jury d'admission ;
3° Des élèves non fonctionnaires, français ou étrangers, recrutés soit sur concours soit sur titre, préparant le diplôme propre de l'une des écoles du GENES ;
4° Des étudiants, français ou étrangers, admis sur titre, après avis d'un jury d'admission, pour suivre des formations de niveau master ainsi que des enseignements de spécialisation, avec ou sans délivrance de diplôme ;
5° Des doctorants ;
6° Des stagiaires bénéficiant de la formation continue.
Les conditions d'admission dans les différentes formations dispensées par les écoles, le régime et la durée des études ainsi que les conditions d'attribution des diplômes des écoles du Groupe et de validation de scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du conseil d'administration du Groupe.
Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui ont satisfait à leurs obligations scolaires avec des résultats répondant aux conditions fixées par le directeur de l'école, après avis du comité d'enseignement et de la recherche mentionné à l'article 19 du présent décret, sont nommés dans le corps correspondant de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues par les textes fixant le statut de leurs corps respectifs.