Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.
Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.