Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent atteindre ce seuil par regroupement, en désignant l'une d'entre elles ou une tierce personne pour demander, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie, sous réserve que chaque personne membre du regroupement présente une ou plusieurs actions d'un volume inférieur au seuil précité et que la somme des actions des membres permette d'atteindre ce seuil.
Par dérogation, toute personne mentionnée à l'article 1er est autorisée à déposer une fois par année civile une demande de certificats d'économies d'énergie dont le volume est inférieur au seuil précité.