Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale, sont applicables les dispositions suivantes :
I. - L'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est celui résultant des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, d'une durée au moins égale à la durée fixée au 1° de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou par les dispositions des III à V de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
II. - Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions fixées au I du présent article, la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 peut également être allouée à partir de l'âge mentionné au I. Il lui est alors appliqué le coefficient de minoration fixé au 2° du I et au II de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
III. - La pension mentionnée au premier alinéa de l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est allouée pour son montant maximum à l'assuré qui justifie d'une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses au moins égale à la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à la durée maximale mentionnée au présent III, la pension est réduite au prorata du rapport entre sa durée d'assurance et cette durée maximale.
IV. - Lorsque l'assuré remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de la majoration prévue à l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci est applicable à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, nonobstant le maximum fixé au III du présent article.
V. - Pour les assurés nés postérieurement au 31 décembre 1938 et qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article, la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.
Cette majoration est calculée à partir d'une fraction de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions dudit article D. 721-7 et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
Cette fraction est égale à :
a) 20 % de l'écart pour les assurés nés en 1939 ;
b) 40 % de l'écart pour les assurés nés en 1940 ;
c) 60 % de l'écart pour les assurés nés en 1941 ;
d) 80 % de l'écart pour les assurés nés en 1942 ;
e) 100 % de l'écart pour les assurés nés après 1942.
La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres cotisés par l'assuré entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1997, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions du présent V, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension du maximum de pension et du minimum de pension et de sa majoration visés au premier alinéa dudit V.
V bis. - Pour les assurés qui soit remplissent les conditions prévues à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, soit justifient de la durée d'assurance visée au I du présent article, la pension prévue à l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est, lors de sa liquidation, assortie d'une majoration.
Cette majoration est calculée à partir de l'écart entre, d'une part, le maximum de pension fixé en application des dispositions de l'article D. 721-7 du code de la sécurité sociale et déterminé compte tenu des dispositions du III du présent article et, d'autre part, le montant du minimum de pension, non majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 de ce même code.
La majoration est attribuée au prorata du nombre de trimestres d'assurance accomplis par l'assuré antérieurement au 1er janvier 1979, rapporté au nombre de trimestres nécessaires pour atteindre la durée maximale fixée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions du présent V bis, sont prises en compte les valeurs respectives en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension du maximum de pension mentionné au deuxième alinéa dudit V bis et du minimum de pension, non majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, fixé en application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
VI. - Les dispositions de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.
VII. - Les dispositions de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la pension de vieillesse mentionnée à l'article D. 721-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997.
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence au montant minimum défini à l'article L. 351-10 du même code est remplacée par la référence au montant assorti d'une majoration tel qu'il est défini aux V et V bis du présent article.
VIII. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 721-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, le montant annuel du maximum de pension visé au premier alinéa dudit article D. 721-8 est revalorisé par l'application des coefficients fixés en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
IX. - L'entrée en jouissance des pensions mentionnées à l'article D. 721-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 s'effectue selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article D. 382-30 du code de la sécurité sociale.
X. - La pension de réversion mentionnée aux articles D. 721-15 à D. 721-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 est calculée, liquidée et servie selon les modalités et dans les conditions fixées pour l'application des dispositions des articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité sociale.