Articles

Article D732-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion prévue à l'article L. 732-50, le conjoint au sens des articles L. 732-41 à L. 732-44, L. 732-46, L. 732-47 et L. 732-49 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 732-25.


L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions du b) du 4° de l'article L. 722-10.