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Article D712-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D712-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.