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Article D357-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D357-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.