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Article D172-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D172-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.