Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie sont :
a) Pour les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants pour automobiles, le volume total, exprimé en mètres cubes, de carburants visés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes et mis à la consommation sur le territoire national la même année ;
b) Pour les personnes morales qui mettent à la consommation du gaz de pétrole liquéfié carburant, le volume total, exprimé en tonnes, de gaz de pétrole liquéfié carburant visé aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes et mis à la consommation sur le territoire national la même année ;
c) Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, le volume total, exprimé en mètres cubes, de fioul domestique livré l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur le territoire national ;
d) Pour les personnes qui vendent du gaz de pétrole liquéfié combustible, les ventes, exprimées en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur le territoire national ;
e) Pour les personnes qui vendent de l'électricité, les ventes, exprimées en kilowattheures d'énergie finale, d'électricité de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national ;
f) Pour les personnes qui vendent du gaz naturel, les ventes, exprimées en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, de gaz naturel de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national ;
g) Pour les personnes qui vendent de la chaleur ou du froid, les ventes, exprimées en kilowattheures d'énergie finale, de chaleur et de froid de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national.
Les ventes aux commerces et entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie sont comprises dans les ventes aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.