Articles

Article D356-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D356-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.