Article D762-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D762-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.