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Article D436-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D436-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.

Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.