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Article D433-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D433-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.