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Article D433-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D433-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.