Articles

Article D433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D433-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional.