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Article D432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.