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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-17 du 5 janvier 2011 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et les sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-17 du 5 janvier 2011 approuvant des avenants aux conventions passées entre l'Etat et les sociétés des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et aux cahiers des charges annexés à ces conventions)


DOUZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES (AREA) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR LE DÉCRET DU 9 MAI 1988 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA), société anonyme, dont le siège social est situé 260, avenue Jean-Monnet, 69671 Bron, représentée par M. Philippe Nourry, directeur général dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 6 mai 1988 entre l'Etat et la Société des autoroutes Rhônes-Alpes (AREA) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par le décret du 9 mai 1988 est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Pour l'Etat :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Pour la Société
des autoroutes Rhône-Alpes :
Le directeur général,
P. Nourry
Annexe

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES RHÔNE-ALPES (AREA)

Article 1er

Le paragraphe 2.1 de l'article 2 est rédigé comme suit :
2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et l'exploitation de l'autoroute, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisés en vue d'améliorer l'exploitation, tels que les aires de stationnement, stations-service, restaurants, motels, hôtels.
Sur l'autoroute A 41, la limite de la concession est fixée au raccordement à la route nationale 90 déviée à Meylan (Isère) au sud.
Sur l'autoroute A 410, la limite de la concession est fixée au raccordement à l'autoroute A 40 à Scientrier au nord.
Sur l'autoroute A 43, les limites de la concession sont fixées :
― à l'ouest : à l'échangeur de Bron-Porte des Alpes, d'une part, et au raccordement à la route nationale 201 (VRU) au nord de Chambéry, d'autre part ;
― au raccordement à la voie rapide urbaine au sud de Chambéry, d'une part, et à l'échangeur d'Aiton à l'est, d'autre part.
Sur l'autoroute A 430, la limite de la concession est fixée au raccordement à la route nationale 90 à Gilly-sur-Isère.
Sur l'autoroute A 432, la limite de la concession est fixée à l'entrée de la voie d'accès à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
Sur l'autoroute A 48, la limite de la concession est fixée au sud de l'échangeur de Saint-Egrève-Nord.
Sur l'autoroute A 49, la limite de la concession est fixée au raccordement à la route nationale 532 à Bourg-de-Péage.
Sur l'autoroute A 51, la limite de la concession est fixée au raccordement à l'autoroute A 480 à Claix au nord, d'une part, et au raccordement avec la route nationale 75 au col du Fau (commune de Monestier-de-Clermont) au sud, d'autre part.
Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute (sauf dans les cas particuliers explicités par le plan en annexe 1), dans les conditions suivantes :



TRONÇONS
ÉCHANGEURS
VOIES RACCORDÉES
correspondant à la limite de la concession
A 41 Grenoble―bifurcation de Francin
La Carronnerie
RN 90.
Meylan-Ouest
Desserte locale, RN 90.
Rocade Sud
RN 87.
Meylan-Est
Desserte locale, RN 90.
Montbonnot
RD 11.
La Bâtie
RD 165.
Brignoud
RD 10.
Le Touvet
RD 29.
Pontcharra
RN 90.
A 41 Chambéry-Nord ― Villy-le-Pelloux
Aix-les-Bains-Sud
RD 17.
Aix-les-Bains-Nord
RD 911.
Rumilly-l'Albanais
RD 3.
Chaux
RD 1201.
Annecy-Sud
RN 1508.
Annecy-Nord
RD 908 B.
Cruseilles-Les Glières
RN 201.
A 410 Villy-le-Pelloux ― Scientrier
Le pays rochois
RN 203.
Scientrier
A 40.
A 43 Lyon ― Chambéry-Nord
Porte des Alpes
Boulevard urbain Est.
Bron Aviation
Boulevard André-Boulloche (Grand Lyon).
Saint-Priest mi-plaine
A 46 Sud et RN 346.
Saint-Quentin-Fallavier : demi-échangeur de Chesnes
RD 311.
Demi-échangeur de Saint-Quentin-Fallavier
RD 75.
Villefontaine
RN 6.
L'Isle-d'Abeau centre
RN 6.
Ruy - Bourgoin-Jallieu
RN 6 et RN 85.
La Tour-du-Pin
RD 51.
Demi-échangeur de La Tour-du-Pin-Est
RD 1006.
Chimilin
RD 592.
Belmont-Tramonet
RD 916 A.
Lac d'Aiguebelette
RD 41.
Chambéry-Nord
RN 201/VRU.
A 43 Chambéry-Sud―Aiton
Chambéry-La Ravoire
Voie rapide urbaine Sud (RN 201).
Le Granier
RD 9.
Chignin
RN 90.
Montmélian
RD 204.
Châteauneuf (Saint-Pierre-d'Albigny, demi-échangeur)
RD 202.
Aiton
RD 925.
A 430 Pont-Royal―Albertville
Frontenex (demi-échangeur)
RD 69.
Gilly-sur-Isère
RN 90.
A 432 Bretelle de Saint-Exupéry
Bifurcation
A 43.
Colombier-Saugnieu
RD 29.
A 48 Bourgoin―Grenoble
Rives
RD 519.
Champfeuillet-Voiron
RN 1075.
Pont de Veurey-Voreppe
RD 3.
Saint-Egrève-Nord
RD 105 F.
Mauvernay
RD 121.
A 49 Voreppe―Bourg-de-Péage
Tullins
RD 45.
Vinay
RD 22.
Saint-Marcellin
RD 518.
La Baume-d'Hostun
RD 325 A.
Chatuzange-le-Goubet
Bretelle de Chatuzange et RN 532.
Demi-échangeur à l'est de Romans et Bourg-de-Péage
RN 538.
Demi-échangeur à l'ouest de Romans et Bourg-de-Péage
RN 532.
A 51 Grenoble―col du Fau
Varces
A 480.
Saint-Paul-de-Varces (demi-échangeur)
RD 107.
Vif
RN 75.
Sinard (demi-échangeur)
RD 110.
Col du Fau
RN 75.

Les terrains déjà acquis par l'Etat sont mis à la disposition du concessionnaire.

Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire pour le compte de l'Etat ; ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.

Article 2

Le paragraphe 7.4 de l'article 7 est rédigé comme suit :
7.4. Réalisation des investissements :
a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause et indépendamment de l'application du paragraphe 7.2.2, dans la réalisation des constructions programmées visées au paragraphe 7.2 du présent article et dans la réalisation des élargissements de sections visés à l'article 9 du présent cahier des charges et des autres opérations visées à l'annexe X du présent cahier des charges, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent est calculé section par section ou opération par opération, tous les cinq ans à compter du 31 décembre 2008 inclus, ou, en cas de signature de contrat de plan, à l'échéance de celui-ci, en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la date de mise en service ou de réalisation de chacune des opérations. Le retard est apprécié au regard des dates prévues au paragraphe 7.2 du présent article pour les constructions programmées au paragraphe 7.1, et des dates définies à l'article 9 du présent cahier des charges pour les élargissements. La date à prendre en compte pour apprécier le retard dans la réalisation des opérations de télépéage sans arrêt et de sécurisation des tunnels des autoroutes A 43 et A 51 mentionnées à l'annexe X est le 31 décembre 2013.
b) Pour chaque section ou opération dont la mise en service ou réalisation est retardée ou susceptible d'être retardée, l'avantage financier pour la société est égal à 84 % du différentiel d'investissements capitalisé au taux k1 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Pour les opérations intégrées dans le présent cahier des charges à la date du dixième avenant, le taux k1 est pris à 6,5 %. Pour les opérations intégrées ultérieurement, le taux k1 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à la date d'intégration de l'opération majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements tel que défini à l'annexe X du présent cahier des charges et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service ou de réalisation, dit "échéancier recalé”. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été réestimé lors du bilan d'exécution du contrat. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article.
Le montant de l'avantage financier à restituer par la société concessionnaire à chaque échéance quinquennale est corrigé des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux k2, égal à la somme des avantages financiers, calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Le taux k2 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque échéance quinquennale à compter du 31 décembre 2008 inclus ou, en cas de signature de contrat de plan, à l'échéance de celui-ci. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance quinquennale en cours. La compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies.

Article 3

Après le paragraphe 9.3 de l'article 9, il est ajouté un paragraphe 9.4 rédigé comme suit :
9.4. Les dates de mises en service des élargissements ne sont pas postérieures aux dates suivantes :
― élargissement de l'A 43 entre Coiranne et Chambéry, sur environ 9,5 kilomètres : 31 décembre 2014 ;
― élargissement du nœud A 43 ― A 432 : 31 décembre 2013.

Article 4

Le dernier alinéa du paragraphe 13.1 de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
Si cette prestation est confiée à des tiers, les dépanneurs sont sélectionnés par le concessionnaire au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Cette publicité mentionne les critères de sélection des dépanneurs et leur pondération. Les décisions de rejet de candidature sont motivées. Les dépanneurs sont agréés pour une durée maximale de cinq ans s'agissant du dépannage des véhicules légers et pour une durée maximale de sept ans s'agissant des véhicules poids lourds.

Article 5

L'article 25 est rédigé comme suit :

Article 25
Tarif des péages

25.1. Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
25.2. ― I. ― Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
La société concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan conclu entre la société concessionnaire et l'Etat en application du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée pendant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année précédant la hausse.
Au 1er février 2010, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 7,984 centimes d'euro/km (HT), soit 9,549 centimes d'euro/km (TTC).
25.2. ― II. ― Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de la classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
La majoration annuelle des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1 fixée dans le cadre des contrats de plan passés entre l'Etat et la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut être inférieure à 80 % du dernier taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) In calculé comme ci-dessous.
Pour la période couverte par le contrat de plan 2009-2013, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) intervient au 1er février de chaque année (n) et, pour les véhicules de la classe 1, est égale à :
― pour l'année 2009 : 1,89 % ;
― pour l'année 2010 : 0,50 % ;
― pour les années 2011 à 2013 : 85 % In + 0,50 %,
avec In = (in-1/in-2) ― 1, où in est l'indice des prix à la consommation hors tabac, ensemble des ménages, concernant le mois d'octobre de l'année n.
Un an au moins avant l'expiration du contrat de plan en vigueur, l'Etat et la société concessionnaire font le point sur l'exécution du contrat de plan en cours et se concertent au vu du bilan d'exécution ainsi réalisé, dans l'objectif de conclure un nouveau contrat de plan immédiatement après l'expiration du précédent.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er février 2010, ces coefficients sont les suivants :
― classe 2 : 1,56 ;
― classe 3 : 2,20 ;
― classe 4 : 2,98 ;
― classe 5 : 0,50.
A compter du 1er février 2010 et pour la durée du contrat de plan 2009-2013, ces coefficients restent fixes.
Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 5 : motos.
25.3. La société s'engage à mettre en œuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péage demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.
En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 % du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale.
La mise en œuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit entraîner ni gain ni perte dans les comptes du concessionnaire.
25.4. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 % peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels que notamment les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.5. La tarification des sections nouvelles à leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.
Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 % au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.
La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
25.6. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
En même temps que la transmission de ses décisions en matière tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
25.7. L'ensemble des tarifs applicables sur le réseau de la société, en vigueur à la date de publication du décret approuvant le présent avenant, sont annexés au cahier des charges.
L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la société concessionnaire, 260, avenue Jean-Monnet, 69671 Bron, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des infrastructures de transport, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.
25.8. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et transports militaires admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
25.9. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, le concessionnaire est autorisé, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossier sont forfaitairement fixés à 60 euros hors taxes valeur juin 2003, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.

Article 6

L'annexe X est complétée par les dispositions suivantes :
X.2. Pour l'élargissement de l'autoroute A 43 entre Coiranne et Chambéry sur 9,5 kilomètres :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Coût des travaux
59,0
0,0
1,8
6,5
15,0
20,8
12,8
2,1

X.3. Pour l'augmentation de capacité du nœud entre l'autoroute A 43 et A 432 :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Coût des travaux
15,0
0,0
1,1
3,5
6,0
4,0
0,5

X.4. Pour le télépéage sans arrêt (programme de réalisation du contrat de plan 2009-2013) :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
Coût des travaux
21,7
3,2
3,5
5,0
6,0
4,0

X.5. Pour la rénovation des tunnels d'Uriol et du Petit Brion :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)



TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
Coût des travaux
5,0
0,6
4,4
0,0
0,0
0,0

X.6. Pour la théâtralisation des bypass tunnels :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
Coût des travaux
1,35
0,0
0,2
1,15
0,0
0,0

X.7. Pour l'éclairage du tunnel Dullin A 43 :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
Coût des travaux
3,7
0,5
1,9
1,3
0,0
0,0

TREIZIÈME AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 19 AOÛT 1986 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), société anonyme dont le siège social est situé 36, rue du Docteur-Schmitt, 21000 Dijon - Saint-Apollinaire, représentée par M. Philippe NOURRY, directeur général délégué, dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

La convention de concession est modifiée comme suit :

Article 1er

L'alinéa 7 de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
complétée par un barreau de raccordement de l'autoroute A 46 à l'autoroute A 6 d'une longueur de 4 kilomètres environ.

Article 7

Le troisième alinéa de l'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
― les annexes 1 AB à 8 AB du barreau de raccordement de l'autoroute A 6 à l'autoroute A 46 .

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention et les nouvelles pièces annexées à ce dernier, entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 16 décembre 2010.

Pour l'Etat :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Pour la Société
des autoroutes
Paris-Rhin-Rhône :
Le directeur général délégué,
P. Nourry
Annexe

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR)

Article 1er

Le paragraphe 7 de l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
complétée par le barreau de raccordement de l'autoroute A 46 à l'autoroute A 6, d'une longueur de 4 kilomètres environ.

Article 2

Le paragraphe 1 de l'article 2 est rédigé comme suit :
2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers et réalisés en vue d'améliorer l'exploitation, tels que les aires de stationnement, stations-service, restaurants, motels, hôtels.
Sur l'autoroute du Soleil (A 6), la limite de la concession est fixée à Saint-Germain-sur-Ecole, à l'axe du franchissement de la RN 37, et à Limonest, à l'aplomb nord du tablier du passage supérieur rétablissant la voie communale 7.
Sur l'autoroute A 77 (ex-A 67), la limite de la concession est fixée à Saint-Père (Nièvre), à l'extrémité de la bretelle d'insertion du demi-diffuseur de Cosne-Cours-sur-Loire-Centre.
Sur l'autoroute La Comtoise (A 36), la limite de la concession est fixée à l'aplomb de la corniche ouest de l'ouvrage principal du diffuseur de Mulhouse-Lutterbach avec la rocade ouest de Mulhouse.
Sur l'autoroute A 31, à Toul, la limite de la concession est fixée au droit des attaches des bretelles de raccordement sur l'autoroute A 31 et la RN 4, contournement de Toul.
Sur l'autoroute A 26, la limite de la concession est fixée au nord de Troyes, au tympan sud du passage supérieur du diffuseur de Troyes-Nord. La plate-forme de péage et les bretelles orientées vers le nord sont hors du domaine concédé à la société.
Sur l'autoroute A 5, la limite de la concession est fixée à l'ouest de Melun au nœud de la Justice. Au nord de Melun (section A 105 ex-A 5 b ), la limite de la concession est fixée au nœud de Val-Ganisse, d'une part, et au raccordement à la route départementale n° 82, d'autre part.
Sur l'autoroute A 39, la limite de la concession est fixée à l'extrémité est des ouvrages de franchissement de la rocade est de Dijon.
Sur l'antenne A 391, la limite de concession est fixée au raccordement à la RN 83 (hors carrefour giratoire).
Sur les autoroutes A 42 et A 46, la limite de la concession, fixée à l'échangeur A 42 ― A 46, est précisée à l'annexe 5 A.
Sur l'autoroute A 40, la limite de la concession est fixée à Châtillon-de-Michaille, à 670 mètres à l'est de l'axe de l'ouvrage de franchissement de la voie communale n° 6.
Sur l'autoroute A 71, la limite nord de la concession est fixée au diffuseur de Bourges en section courante au droit du tympan nord de l'ouvrage. La limite sud de la concession est fixée au diffuseur de Clermont-Ferrand-Est au droit des attaches des bretelles A 71 ― RN 89 et en section courante au tympan sud de l'ouvrage.
Sur l'autoroute A 710, la limite de la concession est fixée, d'un côté, à l'aplomb de la culée ouest de l'ouvrage de franchissement de RD 210 déviée et ne comprend pas les bretelles du diffuseur, et, de l'autre côté, au droit du tympan est de l'ouvrage d'intersection avec A 71.
Sur la bretelle de raccordement de Montluçon-Bizeneuille à la RN 144, la limite de concession est fixée à 500 m à l'ouest de l'ouvrage d'art de rétablissement de la RN 144.
Sur l'antenne autoroutière de Gannat A 719, la limite de la concession est fixée au raccordement à la route nationale n° 209 à Bellerive-sur-Allier.
Sur l'antenne autoroutière d'Oyonnax, la limite de la concession est fixée au raccordement à la route départementale n° 31 au nord d'Oyonnax (hors carrefour giratoire).
Sur l'autoroute A 432, la limite de la concession est fixée au droit de l'extrémité de la bretelle d'insertion de l'aéroport de Saint-Exupéry vers A 432 Sud.
Sur l'autoroute A 406, la limite de concession est fixée au droit des points d'attache des bretelles et du diffuseur de la RN 6 à Varennes-lès-Mâcon.
Sur l'autoroute A 311, au sud de Dijon, la limite de la concession est fixée à l'aplomb de la corniche sud de l'ouvrage de franchissement de la route départementale 112 A.
Sur les raccordements aux voiries existantes, cette limite est fixée au premier carrefour à partir de l'autoroute dans les conditions suivantes :

DISPOSITIFS D'ECHANGE

VOIES RACCORDEES

AUTOROUTE A 5

Section A 5a

Carré Sénart.

RD 402 et M l, demi-diffuseur centre commercial.

Servigny.

RD 50.

Savigny-le-Temple.

RD 306 demi-diffuseur orienté vers Paris.

Arvigny.

RD 306 demi-diffuseur orienté vers Paris.

Plessis-Picard.

T5 demi-diffuseur orienté vers Troyes.

Section A 105 (ex-A 5b)

Evry-Grégy

R.D 48 demi-diffuseur orienté vers le Nord (Francilienne).

Moissy-Cramayel.

R.D. 402.

Réau.

R.D. 57.

Vert-St-Denis.

R.D. 82.

Section Melun - Sens

Saint-Germain Laxis.

R.N.36.

Châtillon-la-Borde.

R.D.408.

Forges.

R.D.210.

Marolles-sur-Seine.

R.D.411.

Section Sens - Troyes

Vulaines.

R.N.60.

Torvilliers.

R.N.60.

Saint-Thibaud.

R.N. 71.

Section Troyes - Langres

Magnant.

R.D.443.

La Ferté-sur-Aube.

R.D.396.

Semoutiers.

R.D. 10.

AUTOROUTE A 6

Cély-Melun.

R.N.372.

Ury.

R.N.152.

Fontainebleau.

R.N.7.

Nemours-Montereau.

R.N.403.

Courtenay-Sens.

R.N.60.

Joigny-Toucy.

R.D.943.

Auxerre-Nord.

R.N.6.

Auxerre-Sud.

R.N.65.

Nitry-Vézelay.

R.N.444.

Avallon.

R.D.146.

Bierre-lès-Semur.

R.D.980.

Pouilly-en-Auxois.

RN 81 et à l'aplomb de la corniche sud de l'ouvrage de franchissement de A 38.

Beaune Nord.

R.N. 74.

Beaune-Sud.

R.N.470.

Chalon-Nord.

R.N.6.

Chalon-Sud.

R.N.80.

Tournus.

R.N.6.

Mâcon-Nord.

R.N.6.

Mâcon-Sud.

R.N.6, RCEA, R.D. 169.

Belleville.

R.D. 109.

Arnas (Villefranche-Nord).

R.N.6 - R.D. 70.

Villefranche.

R.D.70.

Anse.

R.N.6.

Limonest.

R.N.6

AUTOROUTE A 26

Section Troyes-Nord - Troyes-Est

Themelières

R.N. 19.

AUTOROUTE A 31
(y compris Bretelle A 311)

Toul (nœud autoroutier).

A 31 + R.N.4, contournement de Toul

Colombey-les-Belles.

R.D. 974.

Châtenois.

R.D. 166.

Bulgnéville.

R.D. 164.

Robécourt.

R.D. 1.

Montigny-le-Roi.

R.D. 417.

Rolampont.

R.N.19.

Langres-Sud.

R.D.428.

Til-Châtel.

R.N.74.

Arc-sur-Tille

R.D.70.

Dijon-Sud (sur la bretelle A 311)

R.D. 108.

Dijon-Sud (extrémité de la bretelle A 311)

R.D. 122 A.

Nuits-Saint-Georges

R.D.8.

.

DISPOSITIFS D'ECHANGE

VOIES RACCORDEES

AUTOROUTE A 36

Seurre.

R.D.976. (ex-R.N.476).

Dole.

R.D.475n (ex-R.N.475).

Gendrey-Dampierre.

R.D.36.

Besançon-Ouest.

R.D. 1 1.

Besançon-Centre.

R.N.57.

Marchaux.

R.D.486.

Baume-les-Dames.

R.D. 492. (ex-R.N. 492).

L'Isle-sur-le-Doubs.

R.D.31.

Voujeaucourt.

R.D.438.

Montbéliard-Sud (Voujeaucourt).

R.D. 126.

Montbéliard-Sud (Arbouans).

R.D.472 et R.D. 126.

Montbéliard-Centre.

Déviation Sud de Montbéliard.

Sochaux.

R.N.437.

Brognard.

R.N. 437.

Sevenans.

R.N.19.

Belfort-Sud.

R.N. 19.

Belfort-Centre.

R.D.419.

Belfort-Nord.

R.N. 83 et R.D.419.

Belfort-Fontaine.

R.D.31.

Bumhaupt.

R.N.466a.

AUTOROUTE A 39

Section Dijon-Crimolois

Neuilly-lès-Dijon.

R.N. 5 demi-diffuseur orienté vers Dijon.

Crimolois.

R.N.5 et R.D.108.

Section Crimolois-Choisey

Genlis.

R.D.25 diffuseur différé.

Soirans-Fouffrans.

R.N.5.

Choisey.

R.N.5.

Section Choisey-Bourg-en-Bresse

Beaurepaire-en-Bresse.

R.N.78.

Le Miroir.

R.D.972.

Beaupont.

R.D.56.

Arlay

RD.120.

Antenne de Poligny (A 391)

Bersaillin.

R.D. 192 demi-diffuseur orienté vers A 39.

Raccordement à la R.N. 83.

R.N.83.

AUTOROUTE A 40

Mâcon-Centre.

R.N.6.

Feillens.

R.D.933.

Replonges.

R.D. 1079

Saint-Genis-sur-Menthon.

R.D. 47 demi-diffuseur orienté vers Bourg.

Bourg-Nord.

R.D.975.

V iriat.

R.D.1083.

Bourg-Sud.

R.D. 1075.

Saint-Martin-du-Fresne.

R.D.1084.

Sylans.

R.D.1084.

ANTENNE D'OYONNAX A 404

Croix-Chalon.

R.D.979.

Oyonnax Sud.

R.D.111.

Diffuseur de la R.D.13.

R.D.13.

Diffuseur ZI. Nord.

R.D.31 et R.D.984.

Raccordement à la R.D. 31.

R.D.31 (carrefour giratoire).

AUTOROUTE A 42

Miribel-Jonage.

Parc loisirs de Miribel-Jonage.

Saint-Maurice-de-Beynost.

R.D. 1084.

La Boisse (Montluel).

R.D.61 a.

Dagneux.

R.D. 1084.

Pérouges (plaine de l'Ain).

R.D.65b.

Ambérieu.

R.D.77e.

Pont-d'Ain.

R.D.984.

AUTOROUTE A 46

Section Anse-Neyron

Sortie d'Ambérieux.

R.D.51 demi-diffuseur orienté vers Anse.

Entrée de Quincieux.

R.D.87 demi-diffuseur orienté vers Anse.

Quincieux.

R.D.51 et R.D.87 demi-diffuseur différé orienté vers Lyon.

Mionnay

R.D.38 demi-diffuseur

Genay.

RD. 433

Les Echets-Vancia.

R.D.1083.

Rillieux.

RD 71 et RD 143

Neyron (nœud autoroutier).

A42

AUTOROUTE A 77 (ex-A 67)

Section A 6-Dordives

Dordives (Val de Loing).

R.N.7.

Section Dordives-Boismorand

Montargis.

R.N.60.

Varennes-Changy.

R.D.941 demi-diffuseur.

Boismorand.

R.D. 940.

Section Boismorand-Cosne-Cours-sur-Loire

Briare.

R.N.7.

Bonny-sur-Loire.

R.D.965.

Cosne-Cours-sur-Loire Nord.

R.D.907.

Cosne-Cours-sur-Loire Centre.

R.D. 14 demi-diffuseur.

AUTOROUTE A 71

Bourges.

Rocade sud de Bourges.

Saint-Amand-Montrond.

R.D.925.

Vallon-en-Sully (forêt de Tronçais).

R.N.144.

Montluçon (Bizeneuille).

R.D.94.

Diffuseur de la Croix de Fragne (bretelle de Montluçon).

R.D.39.

Diffuseur du pont des Nautes (bretelle de Montluçon).

R.N. 144.

Montmarault.

R.N. 145 et R.D.46.

Combronde.

R.N.144.

Riom.

Rocade Est de Riom.

Gerzat.

R.D.210.

Clermont-Ferrand-Nord.

Sortie Nord CD 210 dévié et R.D.210.

Brezet

Rue E.-Reclus.

Clermont-Ferrand-Est (nmud autoroutier)

A 720 et A 75.

AUTOROUTE A 19 (ex-A 160)

Section Sens-Courtenay

Saint-Denis-Iès-Sens.

R.N.6.

Villeneuve-la-Dondagre.

R.N.60.

AUTOROUTE A 432

Section Pusignan - Saint-Laurent-de-Mure

Diffuseur Nord de Saint-Exupéry.

R.D. 517 déviée.

Diffuseur Sud de Saint-Exupéry.

R.D. 29 demi-diffuseur.

AUTOROUTE A 719

Antenne de Gannat A 719

Ebreuil.

R.D.998 et R.D.216 demi-diffuseur.

Gannat.

R.D.2009. demi-diffuseur.

Monteignet-sur-l'Andelot.

R.N.209.

Bellerive-sur-Allier.

R.N.209.

AUTOROUTE A 406

Contournement de Mâcon

Crottet.

R.D.933. demi-diffuseur.

Varennes-lès-Mâcon.

R.N. 6.

Les terrains déjà acquis par l'Etat seront mis à la disposition du concessionnaire.
Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par la société concessionnaire pour le compte de l'Etat ; ils seront dès leur acquisition intégrés au domaine de l'Etat.

Article 3

I. ― Le paragraphe 3.1 de l'article 3 est rédigé comme suit :
3.1. La longueur des autoroutes concédées à la société est de 1874 kilomètres environ.
II. - Le paragraphe 3.2 de l'article 3 est rédigé comme suit :
3.2. Le profil en travers final (situation définitive), le profil en travers minimal en première phase et la vitesse de référence des différents tronçons d'autoroutes et des bretelles restant à entreprendre ou construites en premières phases sont définis dans le tableau ci-après et par les pièces 4 des annexes au présent cahier des charges, sous réserve de leur éventuelle mise en concordance avec de nouvelles normes techniques :

NOMBRE DE VOIES, LARGEUR DE PLATE-FORME

Phase définitive

Première phase éventuelle

Vitesse de référence ou catégorie

AUTOROUTE A 5

Section A 5a

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.



A 100.

Section Marolles-Sens

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 32,50 m.

TPC = 10,50 m.

BAU = 3 m.

L 120.

AUTOROUTE A 31

Section Beauchemin (bifurcation A 5 - A31) - Gémeaux

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 24,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 2,50 m.

L1

Section Gémeaux -Crimolois

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 24,50 m.

TPC = 2,50 m.

BAU - 2,50 m.

L1

Section Dijon Sud - Serrigny

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 24,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU - 2,50 m.

L1

AUTOROUTE A 36

Section Voujeaucourt - Belfort

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 25,50 m.

TPC = 3 à 12 m.

BAU = 3 m.

L1

AUTOROUTE A 39

Section Choisey-Bourg-en-Bresse

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC=3,50 m.

BAU - 3 m.

2 x 2 sur 32,50 m.

TPC= 10,50 m.

BAU = 3 m.

L 120.

Antenne de Poligny

2 x 2 sur 25 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.

Chaussée bidirectionnelle.

L 100.

AUTOROUTE A 40

Section Bourg-Nord - Pont-d'Ain

2 x 3 sur 34 m.

TPC = 5 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 26 m.

TPC = 5 m.

BAU - 2,50 m.

140 km/h.

AUTOROUTE A 40

Tunnel de Chamoise et viaduc de Nantua

2 x 2 voies.

1 chaussée à 2 voies sur 8,50 m en tunnel
et 9,75 m sur viaduc

80 km/h.

.

NOMBRE DE VOIES, LARGEUR DE PLATE-FORME

Phase définitive

Vitesse de référence ou catégorie

AUTOROUTE A 404

(Antenne d'Oyonnax)

2 x 2 sur largeur variable de 19,50 m à 23,80 m.

TPC = 2,50 m à 2,80 m suivant dispositif séparateur ;

1,50 m minimum sur contournement d'Oyonnax.

BAU = 2,50 m pouvant être réduite à 1 m en zone difficile sur 1,3 km environ.

L 100.

.

NOMBRE DE VOIES, LARGEUR DE PLATE-FORME

Phase définitive

Première phase éventuelle

Vitesse de référence ou catégorie

AUTOROUTE A 42

Section Lyon-Neyron-Saint-Maurice-de-Beynost

2 x 3 sur 32,50 m.

TPC = 3,50 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 32,50 m.

TPC = 10,50 m.

BAU = 3 m.

140 km/h.

Section Saint-Maurice-de-Beynost-Diffuseur de Loyettes : plaine de l'Ain (Pérouges)

2 x 3 sur 34 m.

TPC = 5 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 34 m.

TPC = 12 m.

BAU = 3 m.

140 km/h.

Section Diffuseur de Loyettes : plaine de l'Ain (Pérouges) - Chazey

2 x 3 sur 34 m.

TPC = 5 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 27 m.

TPC = 5 m.

BAU = 3 m.

140 km/h.

Section Chazey-Pont-d'Ain

2 x 3 sur 32 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 25 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.

140 km/h.

AUTOROUTE A 46

Section Genay-Les Echets :

2 x 3 sur 32,5 m.

TPC = 3,5 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 25 m à 27 m.

TPC de 3 à 5 m.

BAU = 3 m.

L1

AUTOROUTE A 77 (ex-A 67)

Sections Dordives-Boismorand-Cosne-Cours-sur-Loire

2 x 3 sur 32 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.

2 x 2 sur 25 m.

TPC = 3 m minimum.

BAU = 3 m.

L 120.

AUTOROUTE A 19 (ex-A 160)

Section Sens-Courtenay

2 x 2 sur 25 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.

L 120.

AUTOROUTE A 432

Section La Boisse-Pusignan

2 x 2 sur 25 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.

1 chaussée bidirectionnelle sur
une longueur de 4,3 + 2,5 km.

BAU = 2 m.

L 120.

.

NOMBRE DE VOIES, LARGEUR DE PLATE-FORME

Phase définitive

Première phase éventuelle

Vitesse de référence ou catégorie

Section Pusignan - Saint-Laurent-de-Mure

2 x 2 sur 23,50 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.



L 120.

Section Les Echets-La Boisse

2 x 2 sur 25 m.

TPC = 3 m.

BAU = 3 m.



L1

AUTOROUTE A 719

Antenne de Gannat

2 x 2 sur 23,50 m.

TPC = 2,50 m.

BAU = 2,50 m.

1 chaussée bidirectionnelle entre les diffuseurs de la R.N.9 et de la R.N. 209.

BAU = 2,50 m.

L 120.

Section Gannat-Vichy (desserte ouest de Vichy)

2 x 2 sur 23,60 m.

TPC = 2,60 m.

BAU = 2,50 m.



L1

AUTOROUTE A 406

Contournement de Mâcon, section RCEA-RD 933

2 x 2 sur 24,60 m.

TPC = 2,60 m.

BAU = 3 m.



L1

Section RD 933 - A 40

2 x 2 sur 21,60 m.

TPC = 2,60 m.

BAU=2 m.



L1

BARREAU DE RACCORDEMENT

A6-A46

2 x 2 sur 26 m

TPC = 3 m

BAU = 3 m



L2



Les largeurs de plate-forme et de terre-plein central pourront être augmentées et plantées, par section d'au minimum 2 kilomètres de longueur, dans la mesure où il n'en découlera pas une majoration sensible du coût de construction.
Les sections construites par l'Etat seront remises à la société concessionnaire dans leur situation minimale définie ci-dessus, y compris l'ensemble des terrains nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'autoroute. Il appartiendra à la société concessionnaire de passer à ses frais, risques et périls, à la situation définitive dans les conditions définies au présent cahier des charges.
Pour ces sections, les plates-formes de péage, leurs équipements et, le cas échéant, les haltes simples, aires de repos, aires de service et signalisation seront notamment à la charge de la société concessionnaire. Il en sera de même pour les bornes téléphoniques d'appel d'urgence, qui devront être installées dès la mise en service.
Au niveau des bifurcations autoroutières (nœud autoroutier), la vitesse de référence pourra être réduite sur certaines bretelles.

Article 4

I. ― Le paragraphe 7.2.1. a) de l'article 7 est rédigé comme suit :
7.2.1. a) Les mises en service ne seront pas postérieures aux dates suivantes :
Section A. ― 30 juin 1995 ;
Section B. ― 31 décembre 1994 ;
Section C. ― 31 décembre 1994 ;
Section D. ― 31 décembre 1993 ;
Section E. ― 31 décembre 1994 ;
Section F. ― 31 décembre 1994 ;
Section G. ― 31 décembre 1998 ;
Section H. ― 31 décembre 1998 ;
Section I. ― 31 décembre 1998 ;
Section J. ― 31 décembre 1993 ;
Section K. ― 31 décembre 1998 ;
Section L. ― 31 décembre 2000 ;
A 719 contournement de Gannat : 31 décembre 1998 ;
Section Gannat―Vichy : 42 mois après obtention de la déclaration d'utilité publique ;
Antenne autoroutière d'Oyonnax. ― 31 décembre 1998 ;
A 406 contournement de Mâcon. ― 1er mai 2011 ;
A 432 section Pusignan―Saint-Laurent-de-Mure. ― 30 juin 2003 ;
Section La Boisse―Les Echets. ― 31 décembre 2010.
Barreau de raccordement de l'autoroute A 6 à l'autoroute A 46 : 31 décembre 2015.
II. - Le paragraphe 7.4 de l'article 7 est rédigé comme suit :
7.4. Réalisation des investissements :
a) En cas de retard, quelle qu'en soit la cause et indépendamment de l'application du paragraphe 7.2.2, dans la réalisation des constructions programmées visées au paragraphe 7.2 du présent article et dans la réalisation des élargissements de sections visés à l'article 9 du présent cahier des charges et des autres opérations visées à l'annexe AA du présent cahier des charges, la société concessionnaire sera redevable à l'Etat d'une compensation au titre de l'avantage financier éventuel découlant de ces retards.
Le retard dans la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent est calculé section par section ou opération par opération, tous les cinq ans à compter du 31 décembre 2008 inclus ou, en cas de signature de contrat de plan, à l'échéance de celui-ci, en fonction des investissements effectivement réalisés et des dernières prévisions d'investissements jusqu'à la date de mise en service ou de réalisation de chacune des opérations. Le retard est apprécié au regard des dates prévues au paragraphe 7.2 du présent article pour les constructions programmées au paragraphe 7.1, étant précisé que pour la section A 719 Gannat―Vichy la date à prendre en compte est le 31 mars 2014, et des dates définies à l'article 9 du présent cahier des charges pour les élargissements. La date à prendre en compte pour apprécier le retard dans la réalisation des opérations de télépéage sans arrêt et de sécurisation des tunnels de l'autoroute A 40 mentionnées à l'annexe AA est le 31 décembre 2013.
b) Pour chaque section ou opération dont la mise en service ou réalisation est retardée ou susceptible d'être retardée, l'avantage financier pour la société est égal à 84 % du différentiel d'investissements capitalisé au taux k1 jusqu'à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation. Pour les opérations intégrées dans le présent cahier des charges à la date du onzième avenant, le taux k1 est égal à 6,5 %. Pour les opérations intégrées ultérieurement, le taux k1 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à la date d'intégration de l'opération, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
Le montant du différentiel d'investissements est déterminé par différence entre la valeur actuelle nette de l'échéancier d'investissements, tel que défini à l'annexe AA du présent cahier des charges, et la valeur actuelle nette de l'échéancier reflétant le rythme réel des dépenses constatées et le rythme prévisible des dépenses à réaliser jusqu'à la date de mise en service ou de réalisation, dit échéancier recalé. Le calcul se fait en euros courants, à valeur globale d'investissements inchangée en euros constants. A ce titre, un coefficient multiplicateur est appliqué de façon uniforme aux montants annuels d'investissements de l'échéancier recalé. Ce coefficient multiplicateur est égal au rapport entre, d'une part, le montant total de référence des travaux en euros constants, tels que prévus dans le présent contrat, et, d'autre part, le montant total des travaux également en euros constants, qui aura été réestimé lors du compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 35.3 du présent cahier des charges. La valeur actuelle nette est calculée en prenant le taux k1 tel que défini dans le présent article.
Le montant de l'avantage financier à restituer par la société concessionnaire à chaque échéance quinquennale est corrigé des montants d'avantage financier déjà restitués aux échéances précédentes sur les opérations concernées.
c) La compensation globale est assurée comme suit :
La société concessionnaire réalise en priorité des investissements supplémentaires non prévus au cahier des charges sur le réseau concédé pour un montant, actualisé au taux de k2, égal à la somme des avantages financiers, calculés conformément au b ci-dessus, pour l'ensemble des opérations faisant l'objet d'un retard. La nature et la programmation de ces investissements sont définies d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire. Le taux k2 est égal au coût de financement de l'Etat sur la durée la plus proche de celle de la concession restant à courir à l'échéance quinquennale du calcul de la compensation, majoré d'une prime de risque de 2,5 %.
A défaut de besoins d'investissements supplémentaires, la nature et les modalités de la compensation sont déterminées d'un commun accord entre le concédant et la société concessionnaire.
Le montant de la compensation est calculé dans les deux mois qui précèdent la fin de chaque échéance quinquennale à compter du 31 décembre 2008 inclus, ou, en cas de signature de contrat de plan, à l'échéance de celui-ci. Il est exprimé en valeur décembre de l'année de l'échéance quinquennale en cours. La compensation interviendra au plus tard avant le 31 décembre de l'échéance suivante.
d) Pour chaque opération mentionnée au a ci-dessus, la société fournit sous sa responsabilité au concédant, avant le 1er décembre de chaque année, les informations nécessaires à l'exécution du présent article, notamment les montants annuels de dépenses réalisées et prévisionnelles nécessaires à l'établissement de l'échéancier recalé.
La mise en œuvre des dispositions du présent article est indépendante et ne préjuge pas de l'application des pénalités prévues à l'article 39 du présent cahier des charges lorsque les conditions de cette application sont réunies.

Article 5

Le paragraphe 9.5 de l'article 9 est rédigé comme suit :
9.5. Les dates de mises en service des élargissements ne sont pas postérieures aux dates suivantes :
― élargissement de l'A 31 entre Gémeaux et Serrigny : le 31 décembre 2014 ;
― élargissement de l'A 36 entre Belfort et Voujeaucourt : le 31 décembre 2013 ;
― élargissement de l'A 46 Anse-Genay : 31 décembre 2014 ;
― élargissement de l'A 71 Riom-A 75 : 31 décembre 2014.

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 13.1 est rédigé comme suit :
La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sous sa responsabilité, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions prévues par la réglementation et les instructions ministérielles en vigueur. Si cette prestation est confiée à des tiers, les dépanneurs sont sélectionnés par le concessionnaire au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Cette publicité mentionne les critères de sélection des dépanneurs et leur pondération. Les décisions de rejet de candidature sont motivées. Les dépanneurs sont agréés pour une durée maximale de cinq ans s'agissant du dépannage des véhicules légers et pour une durée maximale de sept ans s'agissant des véhicules poids lourds.

Article 7

L'article 25 est rédigé comme suit :

Article 25
Tarifs de péage

25.1. Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies ci-après.
25.2. ― I. ― Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).
La société concessionnaire appliquera à ce sujet à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.
Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat de plan conclu entre la société concessionnaire et l'Etat en application du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat de plan.
Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.
Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l'alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception du péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat de plan.
Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat de plan, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée pendant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année précédant la hausse.
Au 1er février 2010, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 5,818 centimes d'euro HT/km, soit 6,958 centimes d'euro TTC/km.
25.2. ― II. ― Les tarifs seront révisés une fois par an. La révision interviendra, sauf exception, au 1er février de chaque année.
La hausse globale des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de la classe 1 est conforme à l'évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2-I.
La majoration annuelle des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1 fixée dans le cadre des contrats de plan passés entre l'Etat et la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut être inférieure à 85 % du taux d'évolution des prix à la consommation (hors tabac) In calculé comme ci-dessous.
Pour la période couverte par le contrat de plan 2009-2013, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) intervient au 1er février de chaque année (n) et, pour les véhicules de la classe 1, est égale à :
― pour l'année 2009 : 1,89 % ;
― pour l'année 2010 : 0,50 % ;
― pour les années 2011 à 2013 : 85 % In + 0,50 %,
avec In = (in―1/in―2) ― 1, où in est l'indice des prix à la consommation, hors tabac, ensemble des ménages, constaté en octobre de l'année n.
Un an au moins avant l'expiration du contrat de plan en vigueur, l'Etat et la société concessionnaire font le point sur l'exécution du contrat de plan en cours et se concertent au vu du bilan d'exécution ainsi réalisé, dans l'objectif de conclure un nouveau contrat de plan immédiatement après l'expiration du précédent.
Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients.
Au 1er février 2010, ces coefficients sont les suivants :
― classe 2 : 1,55 ;
― classe 3 : 2,45 ;
― classe 4 : 3,38 ;
― classe 5 : 0,60.
A compter du 1er février 2010 et pour la durée du contrat de plan 2009-2013, ces coefficients restent fixes.
Pour l'application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
― classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
― classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
― classe 5 : motos.
25.3. La société s'engage à mettre en œuvre les modulations spatiales et temporelles de ses tarifs de péage demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.
En outre, la société concessionnaire peut appliquer des taux kilométriques différents selon les trajets et les périodes. Ces modulations doivent trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier. Les objectifs de ces modulations sont précisés dans le contrat de plan.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 25.4 ci-après, les taux kilométriques appliqués aux véhicules d'une même catégorie ne peuvent, sur aucun parcours, s'écarter de plus de 50 % du taux kilométrique moyen de cette catégorie, sauf accord conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale.
La mise en œuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques de la société telle que fixée par le contrat de plan. En particulier, elle ne doit entraîner ni gain ni perte dans les comptes du concessionnaire.
25.4. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée d'un montant maximal de 70 % peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormales des ouvrages, tels que notamment les véhicules munis de pneumatiques à crampons.
25.5. La tarification des sections nouvelles à leur mise en service est fixée par la société concessionnaire sur la base du taux kilométrique moyen de son réseau au moment de l'ouverture de ces sections, éventuellement corrigé en fonction des coûts de construction et d'exploitation si ceux-ci sont sensiblement différents de ceux constatés sur le reste du réseau.
Cependant, dans le cas où le tarif envisagé conduit à un taux kilométrique moyen de la section considérée supérieur de plus de 20 % au taux kilométrique moyen des sections contiguës de son réseau, la société doit recueillir l'accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie nationale avant de fixer les tarifs applicables à la mise en service.
La tarification des nouveaux échangeurs est fixée par la société concessionnaire en cohérence avec, d'une part, le taux kilométrique moyen de l'autoroute concernée et, d'autre part, la tarification des échangeurs les plus proches corrigée en fonction des coûts de construction et d'exploitation.
Le financement du barreau de raccordement de l'autoroute A 46 à l'autoroute A 6 est partiellement assuré par une tarification spécifique locale appliquée sur la barrière pleine voie en système ouvert construite au titre de cette opération. Cette tarification sera déterminée sur la base d'un tarif de péage à l'ouverture fixé pour la classe 1 à 2,20 € HT (valeur février 2009, indexé par rapport à la loi d'évolution tarifaire des péages).
Les effets éventuels d'un report de trafic lié à une mise en service de la liaison A 89 ― A 6 seront évalués et répercutés par avenant sur les termes de l'équilibre financier du contrat de plan 2009-2013 ou à défaut du contrat suivant.
25.6. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article et conformément aux dispositions du contrat de plan sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
En même temps que la transmission de ses décisions en matière tarifaire, la société concessionnaire est tenue de fournir aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et du respect des dispositions du contrat de plan. Elle est également tenue de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.
Si les tarifs fixés par la société concessionnaire ne sont pas conformes aux règles définies par le présent article ou aux dispositions du contrat de plan, la société est mise en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours, sous réserve d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité ou celle d'une erreur commise par les services chargés de la vérification. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments prouvant la régularité des tarifs fixés par la société. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs.
25.7. Les sections suivantes sont libres de péage pour le trafic interne :
a) Section Lutterbach-Burnhaupt et Voujeaucourt-Belfort-Nord de l'autoroute A 36 ;
b) Section Mâcon-Centre-Replonges de l'autoroute A 40 ;
c) Section Les Echets-Neyron de l'autoroute A 46 ;
d) Section Clermont-Ferrand-Nord-Clermont-Ferrand-Est de l'autoroute A 71 ;
e) Section Dijon-Crimolois (RD 108) de l'autoroute A 39 ;
f) Section Oyonnax-Sud-Oyonnax-Nord de l'autoroute A 404 ;
g) Section de l'autoroute A 5 comprise entre la rocade interdépartementale des villes nouvelles et le nœud A 5 ― A 105 ;
h) L'autoroute A 105 (ex-A 5 b) ;
i) Section Miribel-Jonage-Saint-Maurice-de-Beynost et Balan-Pérouges de l'autoroute A 42.
25.8. L'ensemble des tarifs applicables sur le réseau de la société, en vigueur à la date de publication du décret approuvant le présent avenant, sont annexés au cahier des charges.
L'ensemble des tarifs en vigueur peuvent être consultés par toute personne intéressée soit sur un serveur télématique, soit auprès de la société concessionnaire, 36, rue du Docteur-Schmitt, 21000 Dijon - Saint-Apollinaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, ou auprès de la direction des infrastructures de transport, Arche de La Défense, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense.
25.9. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
25.10. Sans préjudice des procédures applicables en vertu de la réglementation en vigueur, la société concessionnaire est autorisée, pour toute personne n'ayant pas acquitté son passage, à recouvrer la somme due, augmentée des frais nécessaires au recouvrement. Ces frais de dossiers sont forfaitairement fixés à 60 euros hors taxes valeur juin 2003, et ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée.

Article 8

Le paragraphe 47.2 de l'article 47 est complété par les dispositions suivantes :
Barreau de raccordement A 6 ― A 46.
1. AB. Plan de situation au 1/100 000.
2. AB. Tracé de l'autoroute au 1/15 000.
3. AB. Profil en travers type.
4. AB. Dispositifs d'échange et mode de perception des péages.
5. AB. Aires annexes et centres d'entretien et d'exploitation.
6. AB. Rétablissement de communication pour les routes nationales.
7. AB. Calendrier prévisionnel de réalisation.
8. AB. Environnement.

Article 9

L'annexe AA est complétée par les dispositions suivantes :
AA.6. Pour le barreau de raccordement de l'autoroute A 46 à l'autoroute A 6 :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Coût des travaux
76,0
0,0
1,1
3,6
12,4
20,9
22,8
13,3
1,9

AA.7. Pour l'élargissement de l'autoroute A 46 entre Anse et Genay :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Coût des travaux
41,0
0,0
1,2
4,5
10,5
14,5
8,9
1,4

AA.8. Pour l'élargissement entre la barrière pleine voie de Clermont-Ferrand de l'autoroute A 71 à l'autoroute A 75 :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Coût des travaux
73,0
0,0
2,2
8,0
18,6
25,7
15,9
2,6

AA.9. Pour le télépéage sans arrêt (programme de réalisation du contrat de plan 2009-2013) :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
Coût des travaux
40,8
3,2
8,0
10,6
10,0
9

AA.10. Pour la sécurisation des tunnels de l'A 40 : éclairage Chamoise :

(En millions d'euros HT valeur janvier 2009)


TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
Coût des travaux
3,9
0,4
0,0
1,6
1,9
0,0