Article D439-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D439-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.