Article D439-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D439-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont agréés.