Articles

Article R613-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau requis de fonds propres, avait consulté, en application de l'article L. 613-20-4, le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle indique à celui-ci, le cas échéant, les motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis.