Article R613-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R613-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le délai dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel pour se concerter avec les autres autorités compétentes concernées et prendre la décision commune sur le niveau requis de fonds propres d'une entité soumis à son contrôle ne peut être supérieur à quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu à l'article R. 613-3-3.