Article R613-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R613-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour mettre en œuvre la concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.