Article R613-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R613-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.