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Article D732-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code.