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Article D732-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.