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Article D732-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D732-126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 732-117 ;

2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 732-117.