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Article R613-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-1-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la demande mentionnée à l'article R. 613-1-4 est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Cette décision est motivée. L'Autorité de contrôle prudentiel la joint dans un document aux autres décisions communes et individuelles relatives aux succursales d'importance significative. Ce document est transmis aux autres autorités compétentes concernées.