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Article R613-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R613-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Si l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.