Article R613-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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L'Autorité de contrôle prudentiel informe, avant chaque réunion d'un collège des superviseurs, tous les membres de celui-ci de l'organisation de la réunion, des principales questions à aborder et des activités qui seront examinées.
Elle informe tous les membres des mesures prises ou des actions menées.