Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles D. 16-1 à D. 16-4 du même code.
Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux 2° et 3° de l'article 15, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux I et II de l'article 21 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article 11, lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.