Les dispositions des articles R. 522-64 à R. 522-68 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux bénéficiaires du revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 du même code qui n'ont pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret.