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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1783 du 31 décembre 2010 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon)


Pour les personnes bénéficiant des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion dans sa rédaction résultant de l'article 7 de l'ordonnance du 24 juin 2010 susvisée, le revenu supplémentaire temporaire d'activité institué par le décret du 27 mai 2009 susvisé n'est pas pris en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active, au titre du premier trimestre suivant l'ouverture du droit à cette prestation.