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Article R4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article R4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.