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Article L4138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4138-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ;

b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés de solidarité familiale ;

e) D'un congé de reconversion ;

f) De congés de présence parentale ;

g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.

A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.