Article L213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Article L213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
a) Soit à une peine criminelle ;
b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
3° Remplir les conditions d'âge, d'ancienneté du permis de conduire et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.