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Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L862-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) (Abrogé)

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.