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Article D16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D16-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.