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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)


En application du III des articles 20 et 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui :
― soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;
― soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.