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Article Annexe (4) à l'article R511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article Annexe (4) à l'article R511-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

2515

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :



1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :


1. supérieure à 200 kW

A

2

a) supérieure à 5 MW

3



b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de stockage étant :




1. supérieure à 25 000 m³

A

3


2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.

D



2517

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :




1. supérieure à 75 000 m³

A

3


2. Supérieure à 15 000 m³ mais inférieure ou égale à 75 000 m³.

D



2520

Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 100 t/j

5



b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j

1

2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')




1. à chaud

A

2


2. à froid, la capacité de l'installation étant :




a) supérieure à 1 500 t/j

A

1


b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j

D



2522

Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :




1. supérieure à 200 kW

A

1


2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2523

Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

A

2

La capacité de production étant supérieure à 20 t/j

1

2524

Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW

D



2525

Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales




La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

A

1

La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

6

2530

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :




1. pour les verres sodocalciques :



1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j

2

a) supérieure à 5 t/j

A

3


b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2. pour les autres verres :



2. Non soumis à la taxe

-

a) supérieure à 500 kg/j

A

3


b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

D



2531

Verre ou cristal (travail chimique du)




Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :




a) supérieure à 150 l

A

1


b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l

D



2540

Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)




La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j

A

2

La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j

6

2541

1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

A

1

1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

4

2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

A

1

2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

6

2542

Coke (fabrication du)

A

3

Quelle que soit la capacité

10

2545

Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t / j

10



b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

4

2546

Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

10



b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

4

2547

Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)

A

1

5

2550

Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 100 kg/j

A

2

1. La capacité de production étant :




a) supérieure à 2 t/j

6



b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

3



c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

1

2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

DC



2551

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux




La capacité de production étant :




1. supérieure à 10 t/j

A

2

1. La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

4



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

1

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC



2552

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 2 t/j

A

2

1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j

1

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

DC



2560

Métaux et alliages (travail mécanique des)




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :




1. supérieure à 500 kW

A

2

1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

3

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2561

Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)

D



2562

Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)




Le volume des bains étant :




1. supérieur à 500 l

A

1


2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l

DC



2564

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).




Le volume des cuves de traitement étant :



1. Le volume des cuves de traitement étant :


1. supérieur à 1 500 l

A

1

a) supérieur à 25 000 l

4



b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

1

2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC



3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)

DC



(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.




(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.




2565

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.




1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium

A

1

1. Quelle que soit la capacité

4

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :



2. Le volume des cuves de traitement étant :


a) supérieur à 1 500 l

A

1

a) supérieur à 25 000 l

4



supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

1

b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC



3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium

DC



4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l

DC



2566

Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique

A

1

Quelle que soit la capacité

1

2567

Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu

A

1


2570

Email




1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :




a) supérieure à 500 kg/j

A

1


b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

DC



2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j

DC



2575

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.




La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW

D



2610

Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d').

A

3

La capacité nominale de production étant :




a) Supérieure ou égale à 200 t/j

6



b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j

2

2620

Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques

A

3

Quelle que soit la capacité

3

2630

Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :

1. Fabrication industrielle par transformation chimique

A

3


2. Autres fabrications industrielles

A

2


3. Fabrications non industrielles

La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/ j

D



2631

Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques




La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :




1. Supérieure à 50 m³

A

1


2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³




2640

Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :




1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation

A

1

1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j

6

2. Emploi




La quantité de matière utilisée étant :




a) supérieure ou égale à 2 t/j

A

1

2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j

2

b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

D



2660

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)



La capacité de production étant :


A

1

a) supérieure à 20 t/j

6



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

2

2661

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)




1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :




a) Supérieure ou égale à 10 t/j

A

1

1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

1

b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j

D



2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :




a) Supérieure ou égale à 20 t/j

A

1

2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

1

b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j

D



2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).




Le volume susceptible d'être stocké étant :




1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;

A

2


2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;

E



3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

D



2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :




1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :




a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;

A

2


b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;

E



c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.

D



2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :




a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;

A

2


b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;

E



c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.

D



2670

Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

A

1

Quelle que soit la capacité

6

2680

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché




1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I

D


1. Non soumis à la taxe

-

2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II

A

4

2. Quelle que soit la capacité

8

Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II




On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.




2681

Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle)

A

4

Quelle que soit la capacité

8

2690

Produits opothérapiques (préparation de)




1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide

D



2. dans tous les autres cas

A

1


2710

Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :




- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;




- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;




- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;




- déchets d'équipements électriques et électroniques.




1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m²

A

1


2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m², mais inférieure ou égale à 3 500 m²

D



2711

Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.




Le volume susceptible d'être entreposé étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m³

A

1


2. Supérieur ou égal à 200 m³, mais inférieur à 1 000 m³

D



2712

Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, la surface étant supérieure à 50 m².

A

1


2713

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.




La surface étant :




1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;

A

1


2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².

D



2714

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.




Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

D



2715

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.

D



2716

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.




Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

A

1


2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.

DC



2717

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.



La quantité susceptible d'être présente étant :


1. Supérieure ou égale à 50 t

10

2. Inférieure à 50 t

3

1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.

AS

2


2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations.

A

2


2718

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.




La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. Supérieure ou égale à 1 t ;

A

2


2. Inférieure à 1 t.

DC



1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t

6

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

3

2. Non soumis à la taxe

-

2719

Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.

D



2720

Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).




1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

A

2


2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

A

1


2730

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :



La capacité de traitement étant :


La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

A

5

a) supérieure à 50 t/j

8



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j

2

2731

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :




La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

A

3


2740

Incinération de cadavres d'animaux de compagnie

A

1


2750

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

A

1

Quelle que soit la capacité

2

2751

Station d'épuration collective de déjections animales

A

1


2752

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

A

1

2

2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement.




1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

A

2


2. Installation de stockage de déchets non dangereux.

A

1


1. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t

6

2. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t

3

2770

Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.




1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement :




a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ;

AS

3

10

b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2

6

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités.

A

2

6

2771

Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

A

2


La capacité de traitement étant :
1. Supérieure ou égale à 3 t/h

6

2. Inférieure à 3 t/h

3

2780

Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation




1. Compostage de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires :




a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j

A

3


b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j

D



2. Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de denrées alimentaires végétales, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d'élevages ou des matières stercoraires :




a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j

A

3


b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j

D



3. Compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique

A

3


1. Non soumis à la taxe

-

2. La quantité de matières et déchets traités étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j

6

b) Inférieure à 50 t/j

1

2781

Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.




1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :




a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j

A

2


b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j

E



c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j

DC

2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux

A

2


2782

Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation

A

3


2790

Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.




1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement :




a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations ;

AS

3

10

b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations

A

2

6

2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, quelle que soit la quantité de déchets destinés à être traités.

A

2

6

2791

Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.




La quantité de déchets traités étant :




1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;

A

2


2. Inférieure à 10 t/j.

DC



1. La capacité de traitement étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t/j

6

b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j

3

2. Non soumis à la taxe

-

2795

Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux




La quantité d'eau mise en œuvre étant :




1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;

A

1


2. Inférieure à 20 m³/j.

DC



2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.




A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :



A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :


1. Supérieure ou égale à 20 MW

A

3

1. supérieure à 1 000 MW

10



supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW

4



supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

1

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC



B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

A

3

B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :




a) supérieure à 1 000 MW

10



b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW

4



c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW

1

C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :




1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1

A

3


2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1

E



3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

DC

Nota :
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.

La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.




2915

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles




1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides




Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est :




a) supérieure à 1 000 l

A

1


b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

D



2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides




Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25o C) est supérieure à 250 l.

D



2920

Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW

A

1


2921

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)




1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :




a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

A

3

1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

1

b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW

D



2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"

D



Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.




2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')




La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW

D



2930

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.




1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :




a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²

A

1

1. Non soumis à la taxe

-

b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 5 000 m²

DC



2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :



2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :


a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j

A

1

a) supérieure à 50 t

2

b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j

DC


supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t

1

2931

Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :




Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN

A

2


Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910




2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :

- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,

- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,

- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,

- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.




1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :




a) supérieure à 1 000 l

A

1

1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l

1

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

DC



2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :



2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :


a) supérieure à 100 kg/j

A

1

a) supérieure ou égale à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

DC



3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :




a) supérieure à 200 kg/j

A

1

3. Non soumis à la taxe

-

b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j

DC



Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.




2950

Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :




1. Radiographie industrielle :




a) supérieure à 20 000 m²

A

1


b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²

DC



2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :




a) supérieure à 50 000 m²

A

1


b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²

DC



(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.