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Article R1432-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-160 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

L'inspection du travail peut être sollicitée dans les conditions prévues par les articles 5-4 à 5-7 du même décret.