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Article R1432-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.