Articles

Article R1432-148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.