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Article R1432-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.

Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.