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Article R1432-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.

Il comprend :

1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;

2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.